5. Lorsque l’acheteur est dans l’incapacité de payer le bois qui lui a été livré, le producteur doit rembourser au Fonds de roulement les sommes qui lui ont été versées à titre de paiement anticipé du prix de vente de son bois.
Le Syndicat doit convenir avec le producteur des modalités de remboursement du Fonds.